10. Une entente visée à l’article 12.4 de la Loi, concernant la communication de renseignements à l’extérieur du Québec, doit remplir les conditions suivantes: 1° identifier les représentants autorisés pour mener les communications entre les parties;
2° limiter l’accès aux renseignements qu’aux représentants autorisés, lorsque ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de leurs fonctions;
3° inclure des mesures de protection et de sécurité propres à assurer la protection des renseignements qui seront communiqués;
4° prévoir des obligations liées à la conservation ou à la destruction de ces renseignements;
5° prévoir que le ministre soit avisé sans délai de toute violation ou tentative de violation par toute personne de l’une ou l’autre des obligations prévues à l’entente et de tout événement susceptible de porter atteinte au caractère confidentiel de ces renseignements.